La LCCJTI est en vigueur depuis octobre 2001. Elle a subi des modifications en 2011 et en 2012.
est une mine d’informations très intéressantes et explique en détail la Loi. C’est une référence à consulter.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, la LCCJTI devient incontournable lorsqu’on met de l’avant l’utilisation de moyens technologiques dans le domaine juridique au Québec.
1- La sécurité juridique des communications effectuées par les personnes, les associations, les sociétés ou l’État au moyen de documents quels qu’en soient les supports;
2- La cohérence des règles de droit et leur application aux communications effectuées au moyen de documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l’information, qu’elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies;
3- L’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels que soient les supports des documents, ainsi que l’interchangeabilité des supports et des technologies qui les portent;
4- Le lien entre une personne, une association, une société ou l’État et un document technologique, par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature, ou qui permet de les identifier et, au besoin, de les localiser, dont la certification;
5- La concertation en vue de l’harmonisation des systèmes, des normes et des standards techniques permettant la communication au moyen de documents technologiques et l’interopérabilité des supports et des technologies de l’information.
Voici les articles de la LCCJTI qui ont un impact sur la notification électronique :
Article 2
À moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un support ou d'une technologie spécifique,
chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, notamment celles prévues au Code civil.
Ainsi, les supports qui portent l'information du document sont interchangeables et, l'exigence d'un écrit n'emporte pas l'obligation d'utiliser un support ou une technologie spécifique
Article 4
Un document technologique, dont l'information est fragmentée et répartie sur un ou plusieurs supports situés en un ou plusieurs emplacements, doit être considéré comme formant un tout… Inversement, plusieurs documents technologiques, même réunis en un seul à des fins de transmission ou de conservation, ne perdent pas leur caractère distinct…
Article 5
La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou une technologie spécifique a été choisi. Le document
dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit.
Article 6
L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que
l'information n'en est pas altérée et qu'elle est
maintenue dans son intégralité, et que le
support qui porte cette
information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.
L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction.
Dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte, notamment des
mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie.
Article 7
Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document
permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui
qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
Article 9
Des documents sur des
supports différents ont la
même valeur juridique s'ils comportent la même information, si l'intégrité de chacun d'eux est assurée et s'ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent. L'un peut remplacer l'autre et
ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance. De plus, ces documents peuvent être utilisés aux mêmes fins. En cas de perte, un document peut servir à reconstituer l'autre.
Article 10
Le seul fait que des documents
porteurs de la même information, mais
sur des supports différents, présentent des différences en ce qui a trait à l'emmagasinage ou à la présentation de l'information ou le seul fait de comporter de façon apparente ou sous-jacente de l'information différente relativement au support ou à la sécurité de chacun des documents
n'est pas considéré comme portant atteinte à l'intégrité du document.
De même,
ne sont pas considérées comme des atteintes à l'intégrité du document, les différences quant à la pagination du document, au caractère tangible ou intangible des pages, à leur format, à leur présentation recto ou verso, à leur accessibilité en tout ou en partie ou aux possibilités de repérage séquentiel ou thématique de l'information.
Article 11
En cas de divergence entre l'information de documents qui sont sur des supports différents ou faisant appel à des technologies différentes et qui sont censés porter la même information,
le document qui prévaut est, à moins d'une preuve contraire,
celui dont il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée et qu'elle a été maintenue dans son intégralité.
Article 12
Un document technologique peut remplir les fonctions d'un original...
Article 13
Lorsque l'apposition d'un sceau, d'un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument a pour fonction :
1-
de protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original, celle-ci peut être remplie à l'égard d'un document technologique, au moyen d'un procédé approprié au support du document ;
2-
d'identifier une personne, une association, une société ou l'État, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, selon les règles prévues à la sous-section 1 de la section II du chapitre III ;
3-
d'assurer la confidentialité du document, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, selon les règles prévues à l'article 34.
Article 15
Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu'elle comporte la même information que le document source.
Il est tenu compte dans l'appréciation de l'intégrité de la copie des circonstances dans lesquelles elle a été faite ainsi que du fait qu'elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s'appuie sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68.
CONSERVATION DES DOCUMENTS
Article 19
Toute personne doit, pendant la période où elle est tenue de conserver un document, assurer le maintien de son intégrité et voir à la disponibilité du matériel qui permet de le rendre accessible et intelligible et de l'utiliser aux fins auxquelles il est destiné.
Article 22
Le prestataire de services qui agit à titre
d'intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication
n'est pas responsable des activités accomplies par l'utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à la demande de celui-ci.
Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité.
Article 26
Quiconque confie un document technologique à un
prestataire de services pour qu'il en assure la garde est, au préalable,
tenu d'informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance.
Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la garde du document,
de voir à ce que les moyens technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la sécurité, en préserver l'intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à la conservation du document.
Article 27
Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques
n'est pas tenu d'en surveiller l'information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d'activités à caractère illicite.
Toutefois,
il ne doit prendre aucun moyen pour empêcher la personne responsable de l'accès aux documents d'exercer ses fonctions, notamment en ce qui a trait à la confidentialité, ou pour empêcher les autorités responsables d'exercer leurs fonctions, conformément à la loi, relativement à la sécurité publique ou à la prévention, à la détection, à la preuve ou à la poursuite d'infractions.
TRANSMISSION DU DOCUMENT
Article 28
Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission.
Lorsque la loi prévoit l'utilisation des services de la poste ou du courrier, cette exigence peut être satisfaite en faisant appel à la technologie appropriée au support du document devant être transmis. De même, lorsque la loi prévoit l'utilisation de la poste certifiée ou recommandée, cette exigence peut être satisfaite, dans le cas d'un document technologique, au moyen d'un accusé de réception sur le support approprié signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu.
Lorsque la loi prévoit l'envoi ou la réception d'un document à une adresse spécifique, celle-ci se compose, dans le cas d'un document technologique,
d'un identifiant propre à l'emplacement où le destinataire peut recevoir communication d'un tel document.
Article 30
Pour que le document technologique reçu ait la même valeur que le document transmis, le mode de transmission choisi doit
permettre de préserver l'intégrité des deux documents. La documentation établissant la capacité d'un mode de transmission d'en préserver l'intégrité doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant.
Le seul fait que le document ait été fragmenté, compressé ou remisé en cours de transmission pour un temps limité afin de la rendre plus efficace n'emporte pas la conclusion qu'il y a atteinte à l'intégrité du document.
Article 31
Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié
lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l'adresse active du destinataire est accompli par l'expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s'il peut l'être, n'a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.
Le document technologique est présumé reçu ou remis
lorsqu'il devient accessible à l'adresse que le destinataire indique à quelqu'un être l'emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu'il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi.
Le document reçu est présumé intelligible, à moins d'un avis contraire envoyé à l'expéditeur dès l'ouverture du document.
Lorsque le
moment de l'envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l'être par un
bordereau d'envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés avec le document lorsqu'ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l'envoi ou de la réception et l'indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties.
Article 32
Lorsque la loi prévoit l'obligation de
transmettre, d'envoyer, d'expédier ou de remettre à un même destinataire
plusieurs exemplaires ou copies d'un document, cette obligation peut être satisfaite, lorsqu'il s'agit d'un document technologique transmissible sur un réseau de communication,
au moyen d'un seul exemplaire ou copie.
Article 34
Lorsque la loi déclare confidentiels des renseignements que comporte un document, leur confidentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de transmission, y compris sur des réseaux de communication.
La documentation expliquant le mode de transmission convenu, incluant les moyens pris pour assurer la confidentialité du document transmis, doit être disponible pour production en preuve, le cas échéant.
Article 35
La partie qui offre un produit ou un service au moyen d'un document préprogrammé doit, sous peine d'inopposabilité de la communication ou d'annulation de la transaction, faire en sorte que le document
fournisse les instructions nécessaires pour que la partie qui utilise un tel document
puisse dans les meilleurs délais l'aviser d'une erreur commise ou
disposer des moyens pour prévenir ou corriger une erreur. De même, des instructions ou des moyens doivent lui être fournis pour qu'elle soit en mesure d'éviter l'obtention d'un produit ou d'un service dont elle ne veut pas ou qu'elle n'obtiendrait pas sans l'erreur commise ou pour qu'elle soit en mesure de le rendre ou, le cas échéant, de le détruire.
Article 36
Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir les services d'un réseau de communication exclusivement pour la
transmission de documents technologiques sur ce réseau
n'est pas responsable des actions accomplies par autrui au moyen des documents qu'il transmet ou qu'il conserve durant le cours normal de la transmission et pendant le temps nécessaire pour en assurer l'efficacité.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui :
1- en étant à l'origine de la transmission du document ;
2- en sélectionnant ou en modifiant l'information du document ;
3- en sélectionnant la personne qui transmet le document, qui le reçoit ou qui y a accès ;
4- en conservant le document plus longtemps que nécessaire pour sa transmission.
Article 37
Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour
conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu'à la seule fin d'assurer l'efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d'accès à l'information
n'est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s'il participe autrement à l'action d'autrui:
1- dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 36;
2- en ne respectant pas les conditions d'accès au document;
3- en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au document;
4- en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l'accès au document impossible alors qu'il a de fait connaissance qu'un tel document a été retiré de là où il se trouvait initialement sur le réseau, du fait qu'il n'est pas possible aux personnes qui y ont droit d'y avoir accès ou du fait qu'une autorité compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l'accès.
CHOIX DES MOYENS POUR ÉTABLIR LE LIEN
Article 38
Le lien entre une personne et un document technologique, ou le lien entre un tel document et une association, une société ou l'État, peut être établi par
tout procédé ou par une combinaison de moyens dans la mesure où
ceux-ci permettent :
1-
de confirmer l'identité de la personne qui effectue la communication ou l'identification de l'association, de la société ou de l'État et, le cas échéant, de sa localisation, ainsi que la confirmation de leur lien avec le document ;
2-
d'identifier le document et, au besoin,
sa provenance et sa destination à un moment déterminé.
Article 39
Quel que soit le support du document,
la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un
lien entre elle et un document.
La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil.
La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu.